Coordination de Strasbourg
Contre la Précarité



Bonjour à tous !


Nous tenons à nous excuser pour le peu de "productions" et de mises à jour sur notre blog en ce moment : vacances et maintenant préparation de la rentrée obligent ! Mais surtout aussi le travail que crée notre nouveau "bébé" : le site

 http://nologik.free.fr.


Nous ne savons pas encore si nous allons conserver ce blog, et peut-être préfèrer nous concentrer sur le site Nologik : cette décision sera prise en commun à la rentrée.
Pour l'instant, nous allons simplement tenir l'agenda à jour, et bien sûr vous pouvez toujours nous contacter par mail.

En attendant, nous vous invitons à vous rendre sur le site Nologik, et si vous le souhaitez, à vous y inscrire afin de pouvoir participer aux forums, à la rédaction de notre journal "activiste et intergalactique", et tout simplement à la création, l'évolution du site en lui-même !

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Et comme toujours :

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La Coordination de Strasbourg contre la Précarité




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Mardi 6 juin 2006
N° 3024
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 avril 2006.


PROPOSITION DE LOI
visant à faciliter la répression
des violences urbaines en bande organisée,


(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. HUGUES MARTIN
Député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les événements inacceptables, et parfois d’une rare violence qui se sont déroulés, tant
lors des récentes manifestations contre le Contrat Première Embauche (CPE), que lors des
dernières émeutes dans nos banlieues, font surgir un certain nombre de points sur lesquels il
me semble que le législateur doit se pencher.

Ainsi, pour ce qui est des récentes manifestations contre le Contrat Première Embauche,
alors que des étudiants et lycéens manifestaient pacifiquement afin de faire valoir leur
mécontentement sur une mesure concernant leur avenir professionnel, des bandes de casseurs
ont profité de ces manifestations pour détruire, piller, casser et surtout agresser autant les
représentants des forces de l’ordre que des pompiers, des civils, et parmi ceux-ci des étudiants
eux-mêmes, dans le but de leur dérober leur argent ou leurs téléphones portables.

Ces images de violence et de haine, qui sont le fait de quelques individus
particulièrement violents et ne respectant pas les fondements de notre vie en société, sont
intolérables. Il convient au législateur d’essayer de les corriger.

Cette criminalité, appelée communément « violences urbaines », et qui s’est également
largement manifestée au moment des émeutes dans les banlieues françaises de l’automne
2005, apparaît collective, à la fois destructrice (incendies), très souvent crapuleuse (razzias,
vols avec violence, rackets, vols à l’étalage), très majoritairement juvénile.

Face à ces débordements intolérables qui viennent par ailleurs, dans le cas des
manifestations anti CPE, salir des revendications et des actions non violentes, les réponses
semblent absentes. Il ne convient pas de défendre une idéologie du « tout sécuritaire », mais
de répondre à l’exigence républicaine. Car l’absence de maintien de l’ordre constitue aussi
une violence. Le « droit à la sécurité », à la « sûreté individuelle », comme le dit notre
Constitution, n’est pas toujours respecté.

Cette réponse commence d’abord par une prévention qui s’attaque aux causes du mal,
avant de s’attaquer au mal lui-même, mais qui doit inévitablement s’accompagner d’une
politique fermement dissuasive qui, en elle-même, contribue aussi à prévenir la violence.

C’est ainsi que la présente proposition de loi vise à faciliter la répression des violences
urbaines en bandes organisées.

En fait, si l’impunité semble prévaloir aujourd’hui dans les bandes responsables de
violences urbaines, c’est que chacun des individus composant le groupe ne peut être tenu
responsable des violences commises par l’un ou plusieurs membres de cette bande organisée
selon le principe législatif de la responsabilité du fait personnel.

Ce principe affirme que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait »
(art. 121-1 du code pénal).

Concrètement, cela signifie que chacun des membres d’une bande organisée verra sa
responsabilité engagée uniquement pour ce qu’il a fait et non pour ce qu’a fait le groupe.
Cela provoque chez les responsables de tels actes un sentiment d’impunité qui peut
pousser certains à reproduire ces actes de violence même s’ils ont pu, à une occasion, se faire
interpeller.

L’objectif est donc bien de faire de chacun des membres de la bande le coauteur de
l’infraction commise, qu’il soit lui-même ou non directement responsable du dommage.
Il me semble pertinent d’élargir les termes de la jurisprudence qui va plutôt dans ce sens,
mais d’une manière trop restrictive, et d’inscrire dans la loi la responsabilité pénale, en tant
que coauteur, de l’ensemble des individus organisés en une bande à laquelle des dommages
peuvent être imputés.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

 L’article 121-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Cependant, dans le cas de violences urbaines commises en bande organisée, en cas de
difficulté à imputer un dommage grave à un ou des auteurs clairement identifiés, ou quand
bien même le ou les auteurs seraient identifiés, la responsabilité pénale collective du groupe
peut être retenue, chacun étant alors considéré comme coauteur de l’infraction. »

Article 2


Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente loi.

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

N° 3024 – Proposition de loi visant à faciliter la répression des violences urbaines en bande organisée
(M. Hugues Martin)
Par Coordination de Strasbourg contre la précarité - Publié dans : liens vers lois et projets de lois
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Mardi 6 juin 2006
2 avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LOIS

LOI no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (1)
NOR : SOCX0500298L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2006-535 DC du 30 mars 2006 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

MESURES EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION,
DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Section 1

Apprentissage

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française. »


Article 2

L’article L. 337-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3. − Les élèves ayant atteint l’âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée “formation d’apprenti junior”, visant à l’obtention, par la voie de l’apprentissage, d’une qualification professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail. Cette formation comprend un parcours d’initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis, puis une formation en apprentissage.
« Une fois l’admission à la formation acquise, l’équipe pédagogique élabore, en association avec l’élève et ses représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de l’équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne l’apprenti junior tout au long de sa formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison avec le tuteur en entreprise ou le maître d’apprentissage.
« Les élèves suivant une formation d’apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l’équipe pédagogique et avec l’accord de leurs représentants légaux et jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l’article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d’origine, ou un établissement d’enseignement agricole ou maritime. A l’issue de la première période de formation, ils peuvent également demander à poursuivre le parcours d’initiation aux métiers si leur projet professionnel n’est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un contrat d’apprentissage.
« Le parcours d’initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans plusieurs entreprises. L’ensemble de ces activités concourt à l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 122-1-1 et permet à l’élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.
« Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l’article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d’une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification, d’ordre financier, n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 140-2 du code du travail.
« L’élève stagiaire en parcours d’initiation aux métiers, avec l’accord de son représentant légal, peut signer un contrat d’apprentissage à partir de l’âge de quinze ans, à la condition qu’il soit jugé apte à poursuivre l’acquisition, par la voie de l’apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l’article L. 122-1-1 dans la perspective d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
« L’ouverture des parcours d’initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis est inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13.
« Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la formation de l’apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu à une compensation au département par l’Etat, dans des conditions fixées par décret. »

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :
1o Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 115-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’éducation. » ;
2o Le premier alinéa de l’article L. 117-3 est complété par les mots : « ou s’ils remplissent les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 337-3 du code de l’éducation » ;
3o Dans le premier alinéa de l’article L. 211-2, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;
4o L’article L. 117-17 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’éducation, il peut être résilié, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l’apprenti qui demande à reprendre sa scolarité. » ;
b) Dans le troisième alinéa, après les mots : « deux premiers mois d’apprentissage », sont insérés les mots : « ou en application de l’alinéa précédent » ;
5o Le sixième alinéa de l’article L. 118-1 est complété par les mots : « , notamment la formation d’apprenti junior mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’éducation ».

Article 4

I. − L’article 244 quater G du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4o Lorsque l’apprenti a signé son contrat d’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 337-3 du code de l’éducation ;
« 5o Lorsque l’apprenti a signé son contrat d’apprentissage à l’issue d’un contrat de volontariat pour l’insertion mentionné à l’article L. 130-1 du code du service national.
« Le nombre moyen annuel d’apprentis s’apprécie en fonction du nombre d’apprentis dont le contrat avec l’entreprise a été conclu depuis au moins un mois. » ;
2o Dans le II, les mots : « Le crédit d’impôt » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I » ;
3o Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque l’entreprise accueille un élève en stage dans le cadre du parcours d’initiation aux métiers prévu à l’article L. 337-3 du code de l’éducation, elle bénéficie d’un crédit d’impôt dont le montant est égal à 100 € par élève accueilli et par semaine de présence dans l’entreprise, dans la limite annuelle de vingt-six semaines. »
II. − Les dispositions du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Article 5

Le deuxième alinéa de l’article L. 116-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de ces contrôles, il est procédé à l’évaluation de l’application du premier alinéa de l’article  L. 122-45 à l’occasion du recrutement des apprentis. »

Article 6

L’article L. 117-4 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A cet effet, l’employeur doit permettre au maître d’apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le centre de formation d’apprentis.
« Il veille à ce que le maître d’apprentissage bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission et de suivre l’évolution du contenu des formations dispensées à l’apprenti et des diplômes qui les valident. »

Article 7

Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et les modalités d’exercice de la fonction de tuteur.

Section 2

Emploi et formation

Article 8

I. − Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l’article L. 131-2 du code du travail peuvent conclure, pour toute nouvelle embauche d’un jeune âgé de moins de vingt-six ans, un contrat de travail dénommé « contrat première embauche ».
L’effectif de l’entreprise doit être supérieur à vingt salariés dans les conditions définies par l’article
L. 620-10 du même code.
Un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois mentionnés au 3o de l’article L. 122-1-1 du même code.
II. − Le contrat de travail défini au I est conclu sans détermination de durée. Il est établi par écrit.
Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l’exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du même code.
La durée des contrats de travail, précédemment conclus par le salarié avec l’entreprise, ainsi que la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié au sein de l’entreprise dans les deux années précédant la signature du contrat première embauche, de même que la durée des stages réalisés au sein de l’entreprise sont prises en compte dans le calcul de la période prévue à l’alinéa précédent. Ce contrat peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, dans les conditions suivantes :
1o La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
2o Lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture et sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l’entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à deux semaines, dans le cas d’un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée, et à un mois dans le cas d’un contrat conclu depuis au moins six mois ;
3o Lorsqu’il est à l’initiative de la rupture, sauf faute grave, l’employeur verse au salarié, au plus tard à l’expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l’indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à l’indemnité mentionnée à l’article L. 122-9 du code du travail. A cette indemnité versée au salarié s’ajoute une contribution de l’employeur, égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-21 du code du travail conformément aux dispositions des articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du même code. Elle est destinée à financer les actions d’accompagnement renforcé du salarié par le service public de l’emploi en vue de son retour à l’emploi. Elle n’est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de l’envoi de la lettre recommandée prévue au 1o. Ce délai n’est opposable aux salariés que s’il en a été fait mention dans cette lettre.
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du présent 3o, les ruptures du contrat de travail envisagées à l’initiative de l’employeur sont prises en compte pour la mise en oeuvre des procédures d’information et de consultation régissant les procédures de licenciement économique collectif prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail.
La rupture du contrat doit respecter les dispositions législatives et réglementaires qui assurent une protection particulière aux salariés titulaires d’un mandat syndical ou représentatif.
En cas de rupture du contrat, à l’initiative de l’employeur, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau contrat première embauche entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat. Le salarié titulaire d’un contrat première embauche peut bénéficier du congé de formation dans les conditions fixées par les articles L. 931-13 à L. 931-20-1 du code du travail.
Le salarié titulaire d’un contrat première embauche peut bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 933-1 du code du travail pro rata temporis, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date d’effet du contrat. Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-2 à L. 933-6 du même code.
L’employeur est tenu d’informer le salarié, lors de la signature du contrat, des dispositifs interprofessionnels lui accordant une garantie et une caution de loyer pour la recherche éventuelle de son logement.
III. − Les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi au sens de l’article L. 351-1 du code du travail, ayant été titulaires du contrat mentionné au I pendant une durée minimale de quatre mois d’activité ont droit, dès lors qu’ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l’article L. 351-3 du même code, à une allocation forfaitaire versée pendant deux mois.

Le montant de l’allocation forfaitaire ainsi que le délai après l’expiration duquel l’inscription comme demandeur d’emploi est réputée tardive pour l’ouverture du droit à l’allocation, les délais de demande et d’action en paiement, le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé et le montant au-dessous duquel l’allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont ceux applicables au contrat nouvelles embauches. Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail sont applicables à l’allocation forfaitaire.
Les dispositions de l’article L. 131-2, du 2o du I de l’article L. 242-13 et des articles L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles 79 et 82 du code général des impôts sont applicables à l’allocation forfaitaire.
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi no 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi.
L’Etat peut, par convention, confier aux organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail ou à tout organisme de droit privé la gestion de l’allocation forfaitaire.
Un accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 351-8 du code du travail définit les conditions et les modalités selon lesquelles les salariés embauchés sous le régime du contrat institué au I peuvent bénéficier de la convention de reclassement personnalisé prévue au I de l’article L. 321-4-2 du même code. A défaut d’accord ou d’agrément de cet accord, ces conditions et modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
IV. − Les conditions de mise en oeuvre du « contrat première embauche » et ses effets sur l’emploi feront l’objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d’une évaluation par une commission associant les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

Article 9

Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l’article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l’objet entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement d’une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages, à l’exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique, ont une durée initiale ou cumulée, en cas de renouvellement, qui ne peut excéder six mois. Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs, celui-ci fait l’objet d’une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 140-2 du même code.

Article 10

I. − Après l’article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-1. − N’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2o de l’article L. 412-8 qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, le produit d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l’article L. 241-3 et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré. »
II. − L’article L. 412-8 du même code est ainsi modifié :
1o Le 2o est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ; »
2o L’antépénultième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2o. »

Article 11

L’article L. 611-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux élèves provenant d’établissements situés en zone d’éducation prioritaire.
« Les procédures d’admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d’enseignement supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les établissements. »

Article 12

Après l’article L. 121-9 du code du travail, il est inséré un article L. 121-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. − Les procédures d’enchères électroniques inversées sont interdites en matière de fixation du salaire. Tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l’issue d’une procédure d’enchères électroniques est nul de plein droit. »

Article 13

L’article L. 961-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une partie des fonds recueillis peut être affectée au financement d’actions en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle dans des conditions fixées par un accord conclu entre le fonds national et l’Etat, après concertation avec les organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa. »

Article 14

I. – L’article L. 983-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de prise en charge des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation est présentée par l’employeur à un organisme collecteur, ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du contrat de professionnalisation pour notifier sa décision. Passé ce délai, le défaut de notification de la réponse de l’organisme compétent vaut décision d’acceptation. »
II. – Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 983-1 du code du travail s’appliquent aux demandes de prise en charge reçues après la date de publication de la présente loi par les organismes paritaires collecteurs agréés.

Article 15

Le deuxième alinéa de l’article L. 130-2 du code du service national est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il prend fin avant son terme à la date d’effet d’un contrat de travail souscrit par le volontaire. Toutefois, lorsque ce contrat est un contrat de travail mentionné à l’article L. 117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 du code du travail, le volontaire peut bénéficier, pendant une période de trois mois au plus, des prestations auxquelles ouvre droit le statut de volontaire pour l’insertion, à l’exception de l’allocation mensuelle et de la prime respectivement mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 130-3 et du régime de protection sociale prévu à l’article L. 130-4 du présent code. »

Article 16

Avant le dernier alinéa de l’article 225 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le taux de la taxe d’apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de jeunes de moins de vingt-six ans en contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise au cours de l’année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 1 % en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les années suivantes, de l’effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à l’article L. 620-10 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l’entier inférieur.
« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à la taxe d’apprentissage assise sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2006. »

Article 17

I. – L’article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit des versements effectués au titre du premier alinéa est exclusivement affecté au
financement : » ;
3o Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1o et 2o sont intégralement versées aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce décret détermine également les modalités de financement des actions nationales de communication et de promotion de l’apprentissage. »

II. – Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 118-2 du même code, le mot : « huitième » est
remplacé par le mot : « neuvième ».
III. – Dans le troisième alinéa de l’article L. 118-2-3 du même code, les mots : « effectués aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ou aux centres de formation d’apprentis pour lesquels a été passée convention avec l’Etat et » sont supprimés.

Article 18

I. – Le 2o du II de l’article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est complété par les mots : « et les contributions aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de centres de formation d’apprentis et de sections d’apprentissage ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à la taxe d’apprentissage due par les employeurs à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.

Article 19

Après le premier alinéa de l’article L. 311-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les maisons de l’emploi mènent auprès des employeurs privés et publics des actions d’information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l’embauche et dans l’emploi. »

Article 20

Le Gouvernement remet avant le 31 décembre 2006 au Parlement un rapport, établi en concertation avec les partenaires sociaux, sur les moyens de promouvoir la diversité dans l’entreprise.

Article 21

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2006-535 DC du 30 mars 2006.]

Article 22

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2006-535 DC du 30 mars 2006.]

Article 23

I. – Après l’article L. 3332-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-1-1. − Une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la “petite licence restaurant” ou de la “licence restaurant” est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l’intérieur et mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques, à toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la “petite licence restaurant” ou de la “licence restaurant”.
« A l’issue de cette formation, les personnes visées à l’alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination.
« Cette formation est obligatoire.
« Elle donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable dix années. À l’issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d’exploitation pour une nouvelle période de dix années.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
II. − Après le cinquième alinéa (4o) de l’article L. 3332-3 du même code, il est inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o Le permis d’exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l’article L. 3332-1-1. »
III. − Les dispositions de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique sont applicables à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi aux personnes déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories. Elles sont applicables à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi aux personnes déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».

IV. − L’article L. 3332-15 du même code est ainsi modifié :
1o Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. » ;
2o Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. »

Article 24

Après l’article L. 121-6 du code du travail, il est inséré un article L. 121-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-1. − Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l’article L. 121-6 et communiquées par écrit par le candidat à l’emploi doivent être examinées dans des conditions préservant son anonymat. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 25

I. − L’article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs peuvent bénéficier d’un soutien de l’Etat lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :
« 1o Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d’un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel ;
« 2o Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible.
« La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l’établissement. L’aide de l’Etat est accordée, le cas échéant de manière dégressive, pour une durée maximale de trois ans. » ;
2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret précise, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, de leur adhésion au contrat défini à l’article L. 322-4-17-3 et de leur résidence dans une zone urbaine sensible, les conditions d’application du présent article, notamment les montants et les modalités du soutien prévu ci-dessus. »
II. − Les dispositions de l’article L. 322-4-6 du code du travail s’appliquent aux employeurs qui concluent avant le 1er janvier 2007 un contrat de travail à durée indéterminée, stipulant une durée du travail au moins égale à la moitié de la durée du travail de l’établissement, avec des jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus demandeurs d’emploi depuis plus de six mois au 16 janvier 2006.

Section 3

Zones franches urbaines

Article 26

Après le premier alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, des zones franches urbaines sont créées à compter du 1er août 2006 dans des quartiers de plus de 8 500 habitants particulièrement défavorisés au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine. La liste de ces zones franches urbaines est arrêtée par décret. Leur délimitation est opérée dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent B. »

Article 27

La création de zones franches urbaines, au sens du deuxième alinéa du B de l’article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, est précédée du dépôt sur le bureau des assemblées d’un rapport comportant la liste des communes et des quartiers dans lesquels la création des zones est envisagée et l’évaluation du coût des dépenses budgétaires, fiscales et sociales qui en résulterait.

Article 28

L’article 44 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du V, les mots : « le 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « la date de publication de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances »
2o Le premier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui exercent des activités entre le 1er janviet 2004 et le 31 décembre 2008 inclus ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l’annexe à la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. »

Article 29

I. − A. – Après l’article 44 octies du code général des impôts, il est inséré un article 44 octies A ainsi rédigé :
« Art. 44 octies A. − I. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent
des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi no 95-115 du
4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au
deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur
les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu’au 31 décembre 2010
pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu’au
terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l’une de ces zones. Ces
bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou
80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et
septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d’exonération.
« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
« a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son
implantation si elle est postérieure et soit avoir réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros
au cours de l’exercice, soit avoir un total de bilan n’excédant pas 10 millions d’euros ;
« b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de
25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif salarié dépasse deux
cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou dont le total
du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional,
des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises
en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d’activités française de l’Institut national de la
statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la
construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des
transports routiers de marchandises ;
« d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 et du 5o
du I de l’article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92. Sont toutefois
exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation.
« Pour l’application des a et b, le chiffre d’affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois.
L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet
exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en
faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Si l’exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d’activités
préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de
l’article 44 octies, l’exonération prévue au présent article s’applique dans les conditions prévues au premier
alinéa en déduisant de la durée qu’il fixe la durée d’exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le
transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées par un contribuable ayant
bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des dispositions de
l’article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A ou dans les zones de
redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l’article 1466 A, ou de la prime d’aménagement du
territoire, l’exonération ne s’applique pas.
« Lorsque l’activité non sédentaire d’un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est
exercée en tout ou partie en dehors d’une telle zone, l’exonération s’applique si ce contribuable emploie au
moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à
l’activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de clients situés dans les
zones franches urbaines.
« II. – L’exonération s’applique au bénéfice d’un exercice ou d’une année d’imposition, déclaré selon les
modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui
restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à
l’article 8, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité exercée dans l’une des zones franches urbaines, et
résultats de cession des titres de ces sociétés ;
« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c) Produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais
financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition, si le contribuable n’est pas
un établissement de crédit visé à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n’ont pas leur
origine dans l’activité exercée dans l’une des zones franches urbaines.
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice
exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d’une part, la
somme des éléments d’imposition à la taxe professionnelle définis à l’article 1467, à l’exception de la valeur
locative des moyens de transport, afférents à l’activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la
période d’imposition des bénéfices et, d’autre part, la somme des éléments d’imposition à la taxe
professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la
valeur locative des immobilisations passibles d’une taxe foncière est déterminée conformément à l’article 1467,
au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est clos l’exercice ou au 1er janvier de l’année d’imposition des
bénéfices.
« Par exception aux dispositions du sixième alinéa du présent II, le contribuable exerçant une activité de
location d’immeubles n’est exonéré qu’à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une
zone franche urbaine. Cette disposition s’applique quel que soit le lieu d’établissement du bailleur.
« Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 € par contribuable et par période de douze mois, majoré de
5 000 € par nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible
ou dans une zone franche urbaine et employé à temps plein pendant une période d’au moins six mois. Cette
condition est appréciée à la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle
l’exonération s’applique.
« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines
définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée,
l’exonération s’applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) no 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.
« III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal mentionné à
l’article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du
présent article et au 4 de l’article 223-I.
« Pour l’ensemble des sociétés d’un même groupe, le montant de l’exonération accordée ne peut excéder le
montant total calculé conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa du II du présent article, dans la
limite du résultat d’ensemble du groupe.
« Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à
l’article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans
les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d’Etat procédant à la délimitation de la zone
conformément à l’article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, s’il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable.
« IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s’applique l’exonération sont
fixées par décret. »
B. – Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 170 du même code, après la référence : « 44 octies, », est insérée la référence : « 44 octies A, ».
C. – Dans le premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du même code, après la référence :
« 44 septies, », sont insérées les références : « 44 octies, 44 octies A, ».
D. – Dans le troisième alinéa de l’article 223 nonies du même code, les mots : « de l’article 44 octies » sont remplacés par les mots : « des articles 44 octies et 44 octies A ».
E. – Dans le I des articles 244 quater B, 244 quater H, 244 quater K, 244 quater M, 244 quater N et
244 quater O, dans l’article 302 nonies et dans le b du 1o du IV de l’article 1417 du même code, après la référence : « 44 octies », est insérée la référence : « , 44 octies A ».
F. – Les dispositions des A à E sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
G. – Au début du dernier alinéa du I de l’article 44 octies du même code, les mots : « Lorsqu’un
contribuable dont l’activité, non sédentaire, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’activité non sédentaire d’un contribuable ».
II. − Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le quatrième alinéa et dans la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 1383 B, et dans la première phrase du deuxième alinéa du I quater de l’article 1466 A, les mots : « le 1er janvier 2008 » sont remplacés par les mots : « la date de publication de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » ;
2o Dans le premier alinéa de l’article 1383 C et dans le premier alinéa du I quinquies de l’article 1466 A, les
mots : « le 31 décembre 2008 inclus » sont remplacés par les mots : « la date de publication de la loi
no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances incluse » ;
3o Après l’article 1383 C, il est inséré un article 1383 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1383 C bis. − Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de
coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de
l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de
la loi no 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. Les exonérations prenant effet
en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi s’appliquent
dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 inclus,
à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle prévue au
I sexies de l’article 1466 A.
« Elle s’applique à compter du 1er janvier 2006 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est
intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
« Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 F et des deuxième à
quatrième alinéas de l’article 1383 C s’appliquent au présent article.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 D et
1383 F sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de la
première année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble
des collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent
article sont fixées par décret. » ;
4o L’article 1466 A est ainsi modifié :
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Mardi 6 juin 2006
La Coordination Nationale


Strasbourg en lutte :


- ULP (Université Louis Pasteur)
- UMB (Université Marc Bloch) :

    - UFR Arts
- URS (Université Robert Schumann)


La France en lutte :

- Avignon
- Dijon
- Jussieu
- Nanterre
- UFR STAPS et IUFM
- Valenciennes


Le monde en lutte :

- Forum Européen des Etudiant(e)s

- Espagne :
    - ACME Cádiz
    - ACME Madrid
    - Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans
    -
Ikasle Abertzaleak (Pays Basque)

Indymedia
- Indymedia
- Indymedia en France :

    - Grenoble
    - Lille
    - Marseille
    - Nantes
    - Nice
    - Paris
    - Toulouse
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Mardi 6 juin 2006

Feuille de présence à la Coordination européenne contre la Précarité au 04 juin 2006

 

Présences confirmées :

 

- Toulouse Rangueil

- Montpellier,

- Reims,

- Paris 3 Censier

- Sorbonne

- Rennes 2,

- Bordeaux 3,

- Lyon 2,

- Lille 2 (x4)

- Lilles 1&3

- Avignon (x5)

- Metz,

- St Étienne,

- Bourg-en-Bresse,

- Nantes

- Clermont (x1) + travailleurs sociaux

- Clignancourt

- Valenciennes

- Tourcoing

- Nancy

 

Villes allemandes confirmées :

 

- Gießen

- Leipzig

- Frankfurt

- Hildesheim

- Berlin

- Cologne

 

Vont confirmer :

 

Angers

Le Puy en Velay

Marseille 2

Toulon

Besançon

Le Mans/Brest/Caen/Lorient

Aix

Anger/Belfort/Macon/ Villeurbanne

Grenoble

Dijon

La Roche sur Yon

Toulon

Par Coordination de Strasbourg contre la précarité - Publié dans : Coordination Européenne
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Dimanche 4 juin 2006
Le Dal dénonce une marchandisation du logement social




Tiens, une dépêche Reuters intéressante...



La loi Borloo en cours d'examen à l'Assemblée nationale entérine un processus de "marchandisation du logement social", dénonce Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de la fédération Droit au logement (Dal), qui relativise au passage l'importance du retrait de l'amendement Ollier.

Cet amendement vidait de sa substance l'obligation faite aux communes par la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) de 2000 de consacrer 20% de leur parc immobilier aux logements sociaux.

Face au tollé qu'elle avait suscité jusque sur les bancs de l'UMP, le gouvernement a décidé mercredi de retirer cette disposition du projet de loi portant Engagement national pour le logement (ENL), examiné en seconde lecture par les députés.

"C'est une victoire emblématique", reconnaît Jean-Baptiste Eyraud dans une interview accordée à Reuters, avant d'en modérer l'impact: "Il y avait des enjeux politiques mais, au niveau quantitatif, c'était marginal et son retrait n'aura aucun impact sur la crise du logement."

A en croire les calculs du Dal, la construction de 5.000 "vrais logements sociaux" par an était en jeu dans la bataille contre l'amendement Ollier alors qu'on dénombre en France 1,3 million de demandeurs de logements sociaux.

"Il n'y a pas de quoi pavoiser. La loi ENL est beaucoup plus grave car on est désormais sur une dynamique de liquidation rapide, sur un processus de marchandisation du logement social."



"LES MICRO-BIDONVILLES REAPPARAISSENT"

"Ce qu'on aurait aimé par exemple, c'était entendre la gauche dire qu'elle était opposée à la vente des logements sociaux", regrette-t-il.

Le Dal est une association qui aide les demandeurs à obtenir un logement social. Depuis sa création en 1990, elle a obtenu le relogement de 10.000 familles et s'occupe actuellement de 5.000 ménages, qui sont soit des "mal logés", soit des "expulsables" soit des "sans logis" vivant pour beaucoup à l'hôtel.

C'est à l'initiative de cette association qu'une centaine de personnes hébergées à l'hôtel ont occupé mercredi un square parisien sous les fenêtres du ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, pour obtenir des logements.

La flambée de l'immobilier et la diminution du parc locatif privé bon marché ont accru ces dernières années la précarité en matière de logement pour des revenus modestes dont l'unique ressource désormais, souligne le Dal, est de se tourner vers l'Etat.

"Cette crise se ressent par l'augmentation des demandes de logements sociaux, par la hausse des procédures d'expulsion pour impayé", explique Jean-Baptiste Eyraud. "Du coup, on ne s'étonne plus de voir des gens vivre dans des caravanes et les micro-bidonvilles réapparaissent."

En cause, selon lui, la vente des logements sociaux qui sont privatisés au bout de cinq ans, quand le propriétaire obtient le droit de revendre son bien au prix du marché.

Mais l'exclusion des revenus modestes du champ du logement social est également due selon le Dal à la déréglementation des loyers HLM, prévue par la loi de décentralisation de 2004, et qui permettra aux bailleurs sociaux d'augmenter les loyers.



REHABILITER PLUTOT QUE DEMOLIR

Le Dal s'élève en outre contre les démolitions de barres HLM, en affirmant que le processus de renouvellement urbain, donc de valorisation des quartiers, profite plus aux revenus moyens qu'aux revenus modestes, condamnés à quitter les lieux car incapables de s'aligner sur les nouveaux loyers.

"Plutôt que de démolir, on peut réhabiliter et faire de belles barres", affirme Jean-Baptiste Eyraud. "Il y a des immeubles du Ve arrondissement qui sont construits sur le même modèle que la Cité des 4.000 de La Courneuve."

Le porte-parole de Droit au logement met par ailleurs en cause la banalisation du livret A, et donc l'assèchement des modes de financement du logement social, et la privatisation des statuts des bailleurs.

Jean-Louis Borloo a bien promis 500.000 logements sociaux en cinq ans dans le cadre de son programme de cohésion sociale. Mais, affirme le Dal, seuls 280.000 seraient vraiment sociaux (de type PLAI - Prêt locatif aidé d'insertion - et PLUS - Prêt locatif à usage social), les autres logements étant plutôt destinés aux classes moyennes, par le biais du Prêt locatif social (PLS).

En plus de militer pour l'application de la loi de réquisition des logements vides ou pour l'arrêt des expulsions sans relogement, le Dal s'est rallié au combat pour l'intégration dans la loi du droit au logement.

L'Ecosse a joué à cet égard un rôle pionnier en 2003 avec le Homelessness Act qui permet à certaines catégories de population de réclamer le droit au logement auprès d'une collectivité locale et, le cas échéant, de traîner cette dernière devant une juridiction compétente en invoquant ce droit.

"Ce serait un droit individuel universel, comme le droit à l'éducation ou à la santé, une garantie semblable au RMI ou à la CMU, un droit qui s'imposerait aux acteurs du logement", imagine Jean-Baptiste Eyraud.
Par Coordination de Strasbourg contre la précarité - Publié dans : Actualités - France
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Jeudi 1 juin 2006
Vu sur Indymedia Marseille :

Occupation de l’Office du Tourisme Marseille


Occupation 24/24h de l’Office du Tourisme de Marseille, depuis deux jours, par les artistes du spectacle vivant et les intermittants. L’occupation est prévue jusqu’au 18 (date de la signature)
Par Coordination de Strasbourg contre la précarité - Publié dans : Actualités - France
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Jeudi 1 juin 2006

Vu sur Indymedia Nantes :


 

LES GRECS SE REVOLTENT

 

Les etudiants de la Gréce se sont emeutés !

La Grèce connaît son plus important mouvement étudiant depuis les années 1970, contre un projet de loi du gouvernement actuel de droite prévoyant :
-  la création des facs privées (la Constitution sera modifiée pour lever l'obstacle à ce niveau...)
-  le fonctionnement des facs publiques selon des critères de management du secteur privé
-  la remise en cause de l' "asile" universitaire (impossibilité pour la police d'intervenir sur le campus sauf accord des CA des universités)
-  la réduction drastique de la possibilité des étudiants de repasser des examens et de progresser d'une année sur l'autre. Actuellement, 186 départements sont occupés, donc la quasi-totalité des facs est paralysée. Les enseignants, conformément aux consignes de leur puissant syndicat POSDEP, votent, AG par AG, en faveur de la proposition de grève illimitée. Une manif imposante a lieu le 28 mai (8 mille personnes) et une mega-descente nationale est prévue pour demain, 1er juin. Le slogan principal des étudiants est "ici, on fera comme en France". Le mouvement se structure autour des AG par département et de coordination d'AG par ville. Il exprime un rejet radical de la logique de privatisation de l'enseignement supérieur, dans un milieu qui n'a pas connu de mobilisation importante depuis une quinzaine d'années. Par son ampleur, il n'est d'ores et déjà comparable qu'avec le mouvement (victorieux) des occupations 1979 qui avait durablement marqué tout une génération. Politiquement, il est dirigé par un front entre les EAAK (qui regroupe la plupart des orgas d'extrême-gauche, 8,5% aux dernières élections étudiantes), le DARAS (liste des jeunes du Synaspismos, 2,5% aux dernières élections étudiantes) et les forces réduites mais bien structurées de Gênes 2001 (front syndical du SEK, section grecque de l'IST, O,3% des voix aux dernières élections étudiantes). Le PC grec, principal force à gauche de la social-démocratie dans les universités (15% aux dernières élections étudiantes), suit une ligne tès sectaire en essayant de structurer ses forces et les très rares AG qu'il contrôle autour de "ccordinations" séparées, complètement fantoches. Sa ligne est hostile aux occupations et grèves reconductibles. Il paraît très isolé et incapable de saisir l'enjeu de ce qui se passe. Le PASOK (25% aux dernières élections étudiantes) soutient l'essentiel du projet de privatisation du gouvernement, aux prix de quelques dissensions internes, essentiellement dans son organisation de jeunesse, elle-même en pleine "reprise en main" par la direction du parti.

PS. avec plus de 70% de participation, les élections étudiantes, qui ont lieu chaque année en mars, peuvent être considérées comme un indicateur valable du rapport de forces. La première force est la droite (ND), avec près de 40% des voix.
Par Coordination de Strasbourg contre la précarité - Publié dans : Actualités - Europe
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Jeudi 1 juin 2006
Vu sur Indymedia Nantes :

Tract du SLB



Dernier tract du slb....

Un groupe d'étudiants pro-MEDEF a tenté de diffuser le tract suivant à l'université de Rennes 2 ce matin...Il s'agissait évidemment des garnements du SLB Skol-Veur qui se font fait passer sous le regard hilard des étudiants pour des fervents partisans du libéralisme. Toute personne ne comprennant pas le caractère humorisitique de cette action doit consulter d'urgence.

Rennes 2 : nettoyons cette fac au Kärcher !

Si aujourd'hui nous utilisons la méthode gauchiste de la manifestation, c'est pour vous ouvrir les yeux. Depuis quelques temps il semble que dans cette fac on ait perdu le goût du travail et de l'effort (grêves, salles saccagées...). Pourtant, un rapide tour d'horizon de la situation démontre que notre projet de société est le meilleur : les profits des multinationales explosent, les pauvres ont juste de quoi survivre. Partout où ils se révoltent nous envoyons la troupe pour les mater. Malgré cela, certains veulent lutter contre le nouveau calendrier universitaire ou encore contre la précarisation du statut des surveillants dans les collèges et lycées. Certains veulent même bilinguiser la fac en dialecte breton ! Assez de repentance ! Nous n'avons pas exploitée, colonisée et déportée la moitié de la planète pour rien ! Ca n'est pas rentable ! Nous exigeons le bilinguisme anglais-français.Nous l'avons assez prouvé, la justice est à nos ordres, cessez de réclamer l'amnistie ou l'abandon des poursuites pour les casseurs avinés de la dernière tentative de putsch anarcho-léniniste. La meilleure façon d'avoir de bonnes conditions d'études, c'est de faire baisser le nombre d'étudiants, pas de réclamer des embauches d'enseignants et de personnels ou des locaux agrandis. Renvoyons les étudiantes dans leurs foyers pour apprendre à être de bonne mères de famille ! Ici elles apprennent la débauche sexuelle, la contraception et... la drogue ! Idem pour les étudiants étrangers : qu'ils retournent chez eux ! Des associations de promotion de l'homosexualité disposent de locaux sur le campus ! Repeuplons la France, ne laissons pas les sodomites avilir notre jeunesse !

Plus globalement, il faut lutter pour le maintien de nos privilèges. Après le retrait du CPE sous la pression des hordes gauchistes chevelues et crasseuses qui ont manipulé le peuple, le CNE est mis à mal par les juges rouges des prud'hommes. Luttons pour le maintien des acquis de la loi sur l'égalité des chances : travail de nuit dès 15 ans, apprentissage dès 14 ans. Luttons jusqu'au bout pour le retrait de l'ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) ! Le code du travail doit finir dans les chiottes de l'histoire !

Ne vous organisez pas ! Cessez d'aller aux AG ! TRAVAIL FAMILLE REPUBLIQUE

Ce tract vous est offert par le MEDEF (Mouvement Des Exploiteurs de France), l'UNI (Union des Nantis d'Ille-et-Vilaine) et le Commando Laurence Parisot-Edouard de Rotschild du FLN (Front de Libération de Nantis)

slbskolveur@no-log.org
Blog : http://slbskolveur.neufblog.com
Par Coordination de Strasbourg contre la précarité - Publié dans : Actualités - France
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Jeudi 1 juin 2006

RESEAU EDUCATION SANS FRONTIERES NORD PAS DE CALAIS

Lille, le 28 mai 2006

COMMUNIQUE

Le Réseau Education Sans Frontière a été alerté sur la situation de M. Juhière MAKUNDI, de nationalité congolaise, né le 26/02/1988 à Kisangani, scolarisé au Lycée Professionnel Duhamel de Loos, arrêté le lundi 22 mai dernier à Lille. Il est actuellement placé au centre de rétention de Lesquin en vue de son expulsion. A ce que nous savons par l'intéressé lui même, Juhière a fait une demande d'asile politique auprès de l'OFPRA. Sa demande a été refusée pour la raison suivante : une autre demande d'asile politique a été faite en Suède. Dans le cadre de cette demande en Suède, une autre identité a été donnée. Une nouvelle fois la situation de Juhière vient rappeler que de jeunes mineurs contraints de fuir dans l'urgence leur pays se retrouvent dans des situations dramatiques et traumatisantes et en prise à des « fillières ». Ceci les ammènent pour de multiples raisons, mais avant tout par peur, méconnaissance, isolement et détresse, à « maquiller » la réalité sous influence, voir à laisser, parce que complètement démunis, agir à leur place d'autres personnes. Victime de cela, Juhière, comme beaucoup d'autres, le devient doublement par la suite. Sous prétexte de ces faits, l'Etat français, arc bouté sur sa politique de chasse aux sans papiers, et plus particulièrement les jeunes, les enfants, les familles en cette période (rappelons la circulaire Sarkozy du 31 octobre 2005 qui déclare la chasse à l'enfant dès l'été venu !) lui dénie tout droit. Arrivé en France en tant que mineur isolé, maintenant jeune majeur, Juhière réside en foyer, bénéficie de l'allocation pour jeune majeur (APJM) et poursuit avec un grand sérieux ses études.

Voici le récit qu'il nous a fait des raisons qui l'ont poussé à fuir son pays : « La famille de Juhière est de l'ethnie Tutsi, de la tribu Bonyabwisha de la région du Kivu. Ses parents nés à Goma au Kivu ont du fuir cette ville, suite à des persécutions à l'encontre du peuple Bonyabwisha, pour se réfugier à Kinsangani où est né Juhière. Ses parents étaient membres actifs de l'USIK (Union Sacrée pour l'Indépendance du Kivu), parti politique qui s'est constitué à partir de 1997 et de l'arrivée de Kabila au pouvoir, alors qu'une forte répression s'est abattue sur les défenseurs de la région du Kivu. Le père de Juhière était Secrétaire exécutif chargé de la propagande sur la région de Kisangani. Sa mère en était simple membre. En 2004 ses parents furent abattus lors d'une distribution du journal « Libération » de leur organisation, sur un marché. Juhière, fut arrêté et mis en détention avant d'être enrôlé dans une formation militaire. Il s'est alors enfui et aidé par un ami de ses parents, a rejoint l'Europe via l'Angola et Dakar au Sénégal. Arrivé dans un premier temps en Suède, où il a déposé une demande d'asile, demande faite par des relations nous a-t-il dit, il est arrivé ensuite en France. ».

L'ONU a reconnu que 4 à 5 millions de personnes seraient mortes du fait du conflit qui sévit au Congo, et plus particulièrement dans cette région d'où est originaire Juhière.

C'est pourquoi nous demandons de libérer cet élève afin qu'il puisse terminer sa scolarité et permettre qu'un dossier en bonne et due forme soit établi pour organiser sa défense.

Juhière passe ce lundi 29 mai 2006 au tribunal Administratif de Lille, 143 rue Jacquemars Giellée, à partir de 9H30. Nous serons là pour manifester et exiger sa libération.

Par Coordination de Strasbourg contre la précarité - Publié dans : Actualités - France
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Jeudi 1 juin 2006
Vu sur Indymedia Paris :

Répréssion du mouvement CPE...dans le Vaucluse aussi !



Mael lycéen, est convoqué au Tribunal de Carpentras

Maël,lycéen du lycée Argensol à Orange est convoqué au tribunal de Grande Instance Vendredi 2 juin à Carpentras.

Il n'a appris la nouvelle que samedi dernier. Son seul tord à été d'avoir organisé un cortége dans la ville d'Orange à propos du CPE, et, suite à la provocation de la police, d'avoir essayé d'empêcher des casseurs de jeter des pierres sur les usagers.

Il est accusé "d'organisation de manifestation sauvage" ayant dégénéré (une voiture de police a été endommagée), il risque 6 mois de prison ferme et 7500 euros d'amende.

Cette affaire montre à nouveau les méthodes répressives du gouvernement face à la jeunesse qui lutte.

Peut-on laisser Maël tout seul après deux mois de solidarité entre manifestants ?

Rassemblement Vendredi 2 juin 2006, le matin à 9 h,devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras.

Par Coordination de Strasbourg contre la précarité - Publié dans : Actualités - France
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